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Ordonnance
sur le principe de la transparence dans l’administration
(Ordonnance sur la transparence, OTrans)

Art. 11 Autorité compétente pour prendre position

(art. 12 LTrans)

1 Lor­squ’un doc­u­ment a été élaboré par plusieurs autor­ités, l’autor­ité en charge de l’af­faire est com­pétente pour pren­dre po­s­i­tion.

2 Lor­sque la de­mande d’ac­cès porte sur plusieurs doc­u­ments qui con­cernent la même af­faire et qui ont été ét­ab­lis ou reçus par différentes autor­ités sou­mises à la loi sur la trans­par­ence, l’autor­ité en charge de l’af­faire est com­pétente pour pren­dre po­s­i­tion.

3 Lor­sque la charge de l’af­faire n’a été at­tribuée à aucune autor­ité, les autor­ités in­téressées déter­minent d’un com­mun ac­cord l’autor­ité com­pétente pour pren­dre po­s­i­tion. Cette dernière prend po­s­i­tion sur la de­mande d’ac­cès, d’en­tente avec les autres autor­ités in­téressées.7

4 Lor­squ’un doc­u­ment a été élaboré à la de­mande d’une autre autor­ité, cette dernière doit être en­ten­due par l’autor­ité com­pétente av­ant que celle-ci pren­ne po­s­i­tion.

5 Lor­sque la de­mande d’ac­cès porte sur un doc­u­ment clas­si­fié, la com­pétence et la procé­dure sont ré­gies par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables en matière de pro­tec­tion des in­form­a­tions et de clas­si­fic­a­tion. L’autor­ité com­pétente ex­am­ine si le doc­u­ment peut être dé­clas­si­fié.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585).