Ordonnance
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Art. 12 Médiation
(art. 13 LTrans) 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) examine si la façon dont la demande d’accès a été traitée est conforme à la loi et appropriée.8 2 Il entend les parties et s’efforce de les amener à un accord. Il leur soumet, si nécessaire, des propositions. La procédure peut se dérouler oralement ou par écrit. 3 Il constate le résultat de la médiation et le communique par écrit aux parties. 8 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |