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Ordonnance
sur le principe de la transparence dans l’administration
(Ordonnance sur la transparence, OTrans)

Art. 12 Médiation

(art. 13 LTrans)

1 Le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT) ex­am­ine si la façon dont la de­mande d’ac­cès a été traitée est con­forme à la loi et ap­pro­priée.8

2 Il en­tend les parties et s’ef­force de les amen­er à un ac­cord. Il leur sou­met, si né­ces­saire, des pro­pos­i­tions. La procé­dure peut se déroul­er or­ale­ment ou par écrit.

3 Il con­state le ré­sultat de la mé­di­ation et le com­mu­nique par écrit aux parties.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).