Ordonnance
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Art. 12b Obligation de collaborer à la médiation 12
(art. 13 et 20 LTrans) 1 Dès qu’il est saisi de la demande en médiation, le PFPDT en informe l’autorité et lui impartit un délai:13
2 Les parties sont tenues:
3 Si le demandeur ne prend pas part à la médiation, la requête est considérée comme retirée et l’affaire est classée. 4 Lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire à l’aboutissement d’un accord ou qu’elles retardent abusivement la médiation, le PFPDT peut constater qu’elle n’a pas abouti.14 12 Introduit par le ch. I de l’O du 20 avril 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 1741). 13 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 14 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |