Ordonnance
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Art. 14 Principes 19
(art. 17, al. 2, LTrans) 1 Lorsque le traitement d’une demande d’accès par l’autorité nécessite plus de 8 heures de travail, un émolument peut être perçu. Seul le temps de travail dépassant 8 heures est pris en compte pour le calcul de l’émolument. 2 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments20 s’appliquent. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). |