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Ordonnance
sur le principe de la transparence dans l’administration
(Ordonnance sur la transparence, OTrans)

Art. 15 Remise ou réduction de l’émolument

(art. 17, al. 2 LTrans)21

1 L’autor­ité ren­once à per­ce­voir un émolu­ment lor­sque la per­cep­tion de cet émolu­ment oc­ca­sionne des frais d’un mont­ant supérieur à ce­lui des presta­tions fournies. Les émolu­ments in­férieurs à 100 francs ne sont pas fac­turés.

2 Les frais liés aux be­soins par­ticuli­ers des per­sonnes han­di­capées ne sont pas pris en compte dans le cal­cul de l’émolu­ment.

3 L’autor­ité peut re­mettre ou ré­duire l’émolu­ment lor­squ’elle re­fuse l’ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels ou lor­squ’elle ne l’ac­corde que parti­elle­ment.

4 Lor­squ’un émolu­ment est per­çu dans le cas d’une de­mande d’ac­cès présentée par un mé­dia, l’autor­ité le ré­duit de 50 %.22

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2169). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585).