Ordonnance
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Art. 19 Variantes
1 Après accord avec l’office fédéral, les constructeurs peuvent présenter des variantes si le tracé de la ligne n’a pu être arrêté avec les services fédéraux et les cantons avant l’élaboration de l’avant-projet. 2 Pour la même section d’un tronçon, ils ne pourront présenter que deux variantes de l’avant-projet. 3 Les deux variantes présenteront le même état de planification. Les tracés prévus seront comparés les uns aux autres, notamment en ce qui concerne les coûts, les conséquences au niveau de l’exploitation, de la technique et du calendrier des travaux, ainsi que de l’impact sur le territoire et l’environnement. |