Ordonnance
sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes
(Ordonnance sur le transit alpin, Otransa)

du 28 février 2001 (Etat le 1 mars 2001)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 19 Variantes

1 Après ac­cord avec l’of­fice fédéral, les con­struc­teurs peuvent présenter des vari­antes si le tracé de la ligne n’a pu être ar­rêté avec les ser­vices fédéraux et les can­tons av­ant l’élab­or­a­tion de l’av­ant-pro­jet.

2 Pour la même sec­tion d’un tronçon, ils ne pour­ront présenter que deux vari­antes de l’av­ant-pro­jet.

3 Les deux vari­antes présen­teront le même état de plani­fic­a­tion. Les tracés prévus seront com­parés les uns aux autres, not­am­ment en ce qui con­cerne les coûts, les con­séquences au niveau de l’ex­ploit­a­tion, de la tech­nique et du calendrier des travaux, ain­si que de l’im­pact sur le ter­ritoire et l’en­viron­nement.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden