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Art. 1 Voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses en trafic S
1 En trafic S, les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses et les remorques de cette catégories peuvent être munies à l’avant et à l’arrière du signe distinctif prévu à l’annexe 4 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routier (OETV)2. 2 Le trafic S comprend les transports non transfrontaliers à travers les Alpes qui, de manière vérifiable, débutent et prennent fin exclusivement dans des cantons présentant une importance particulière pour l’économie de la Suisse méridionale ainsi que les courses à vide ayant un rapport direct avec lesdits transports. Les cantons concernés sont énumérés à l’annexe. 3 Peuvent être autorisés comme trafic S les transports non transfrontaliers à travers les Alpes qui, de manière vérifiable, débutent ou prennent fin exclusivement dans des entreprises présentant une importance particulière pour l’économie de la Suisse méridionale ainsi que les courses à vide ayant un rapport direct avec lesdits transports. Sont réputées entreprises présentant une importance particulière pour l’éco-nomie de la Suisse méridionale:
4 L’annexe de la présente ordonnance peut être modifiée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. |