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Art. 5 Précurseurs
1 Les précurseurs soumis à contrôle figurent dans le tableau f à l’annexe 7. 2 Quiconque utilise moins de 10 g d’un précurseur par année civile, hormis l’acide lysergique, n’est pas tenu de faire contrôler cette substance. Le contrôle du volume annuel incombe au titulaire de l’autorisation. 3 Si des synonymes ou des noms de fantaisie sont utilisés pour désigner les précurseurs, leur numéro CAS (Chemical Abstract Services) doit être indiqué en sus. |
