Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)

du 4 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 61b Droit de poursuivre son voyage et remboursement du prix de transport en transport international par bus de ligne 42

(art. 8, al. 2, LTV)

1 Si une en­tre­prise de trans­port in­ter­na­tion­al par bus de ligne doit s’at­tendre dans une mesure rais­on­nable à ce que le dé­part d’un bus de ligne soit an­nulé, re­tardé d’au moins 120 minutes ou que la course soit sur­réser­vée, elle pro­pose im­mé­di­ate­ment aux voy­ageurs le choix entre les pos­sib­il­ités suivantes:

a.
voy­age dès que pos­sible vers la des­tin­a­tion in­diquée dans le con­trat de trans­port, sans sup­plé­ment et à des con­di­tions com­par­ables à celles in­diquées dans le con­trat de trans­port, ou
b.
rem­bourse­ment du prix de trans­port et, le cas échéant, re­tour gra­tu­it par bus dès que pos­sible au lieu de dé­part in­diqué dans le con­trat de trans­port.

2 Si l’en­tre­prise ne pro­pose pas ce choix, les voy­ageurs ont droit à une in­dem­nisa­tion à hauteur de 150 % du prix du trans­port. L’en­tre­prise verse l’in­dem­nisa­tion dans le délai d’un mois après l’ex­er­cice du droit.

3 Si un bus de ligne tombe en panne dur­ant la course, l’en­tre­prise doit pro­poser le trans­port de l’en­droit où se trouve le véhicule en panne au lieu de des­tin­a­tion in­diqué dans le con­trat de trans­port ou à un en­droit à partir duquel le voy­age vers ce lieu de des­tin­a­tion est pos­sible.

4 Si une course est an­nulée ou si son dé­part est re­tardé d’au moins 120 minutes, les voy­ageurs ont le droit d’ex­i­ger la pour­suite du voy­age avec une autre course ou par un autre it­inéraire ou le rem­bourse­ment du prix du trans­port par l’en­tre­prise.

5 L’en­tre­prise rem­bourse le prix du trans­port dans les 14 jours qui suivent l’ex­er­cice du droit au rem­bourse­ment. Elle rem­bourse l’in­té­gral­ité du prix de trans­port si ce derni­er est devenu inutile pour la réal­isa­tion de l’ob­jec­tif ini­tial du voy­ageur. Les coûts des abon­ne­ments sont rem­boursés au pro­rata. Le rem­bourse­ment se fait en ar­gent à moins que les voy­ageurs ac­ceptent une autre forme de rem­bourse­ment.

42 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

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