Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)

du 4 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 63 Bagages à main exclus du transport

(art. 23, al. 1, LTV)

1 Sont ex­clus comme ba­gages à main:

a.46
les matières et les ob­jets dont le trans­port est in­ter­dit, not­am­ment par l’or­don­nance du 29 novembre 2002 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route (SDR)47;
b.
les ob­jets qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions de masse, de volume et d’em­ballage fixées dans les tarifs;
c.
les an­imaux vivants, sous réserve de l’al. 3;
d.
les ob­jets de nature à in­com­mod­er les voy­ageurs ou à caus­er un dom­mage.

2 S’il est sup­posé qu’un ba­gage à main con­tient des ob­jets ex­clus du trans­port, l’en­tre­prise a le droit de véri­fi­er le con­tenu du col­is en présence du voy­ageur.

3 Les tarifs fix­ent les con­di­tions d’ad­mis­sion des chi­ens et des petits an­imaux ap­privoisés. Ils in­diquent si et pour quels an­imaux le trans­port est pay­ant.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l’an­nexe à l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).

47 RS 741.621

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