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Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)

du 4 novembre 2009 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 46 Renonciation à l’autorisation

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion peut ren­on­cer en tout temps à celle-ci. Il doit motiver sa ren­on­ci­ation.

2 La ren­on­ci­ation prend ef­fet trois mois après ré­cep­tion de son an­nonce par l’autor­ité qui a délivré l’autor­isa­tion.

3 Le délai est d’un mois si la ren­on­ci­ation est motivée par l’in­suf­f­is­ance de la de­mande.

4 L’en­tre­prise doit com­mu­niquer aux cli­ents et au pub­lic la ces­sa­tion du ser­vice de trans­port.