Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)

du 4 novembre 2009 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 9 Concessions et autorisations de lignes

1 Les con­ces­sions et les autor­isa­tions sont oc­troyées pour le trans­port des voy­ageurs sur des lignes déter­minées.

2 Sont réputées lignes toutes les courses inin­ter­rompues sur des par­cours ay­ant les mêmes points de dé­part et d’ar­rivée, y com­pris les courses de ren­fort, du mat­in et du soir sur cer­taines sec­tions. Les nœuds et les points où la fonc­tion de desserte se mod­i­fie peuvent être as­similés à un point de dé­part ou d’ar­rivée.

3 Les of­fres avec des fonc­tions de desserte différentes sur le même tronçon sont con­sidérées comme des lignes à part en­tière.

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