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Art. 9 Concessions et autorisations de lignes
1 Les concessions et les autorisations sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées. 2 Sont réputées lignes toutes les courses ininterrompues sur des parcours ayant les mêmes points de départ et d’arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur certaines sections. Les nœuds et les points où la fonction de desserte se modifie peuvent être assimilés à un point de départ ou d’arrivée. 3 Les offres avec des fonctions de desserte différentes sur le même tronçon sont considérées comme des lignes à part entière. |
