|
Art. 12 Demande de concession 12
1 L’entreprise doit adresser une demande de concession à l’OFT au plus tôt dix mois et au plus tard trois mois avant la date du début ou de l’extension des courses. Si la demande est présentée dans le cadre d’une mise au concours conformément à l’art. 32 LTV, les délais sont régis par l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs13.14 2 La demande doit être motivée et contenir les indications mentionnées en annexe. L’OFT peut renoncer à exiger certaines indications, notamment lors du renouvellement ou de la modification d’une concession. 3 La demande présentée doit porter une signature valable. La demande et ses documents peuvent être présentés sous forme électronique. L’OFT peut exiger des exemplaires supplémentaires de la demande et de ses documents sur papier.15 4 Lors d’une mise au concours conformément à l’art. 32 LTV, les entreprises présentent leur demande de concession en même temps que leur soumission. La demande doit contenir les indications mentionnées à l’annexe, ch. I, let. a, d, f, i, k, l et n, et ch. II, let. a. La Confédération peut exiger de l’entreprise dont l’offre est la plus avantageuse conformément à l’art. 32g, al. 1, LTV des indications supplémentaires avant la consultation.16 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). 14 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915). 16 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). |