|
Art. 25 Immatriculation des véhicules 30
1 L’OFT autorise l’exploitation des véhicules sous le régime de la concession si l’examen d’immatriculation a permis de constater que le véhicule routier ou le bateau sont conformes aux prescriptions déterminantes. 2 Les cantons octroient l’admission nécessaire à la circulation routière. 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695). |