|
Art. 27 Contrôle après l’immatriculation
1 Les autorités cantonales d’immatriculation sont responsables des contrôles subséquents périodiques et des examens extraordinaires des véhicules routiers après leur immatriculation. 2 L’OFT est responsable des contrôles subséquents périodiques et des examens extraordinaires des bateaux après leur immatriculation. |