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Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)

Art. 27 Contrôle après l’immatriculation

1 Les autor­ités can­tonales d’im­ma­tric­u­la­tion sont re­spons­ables des con­trôles sub­séquents péri­od­iques et des ex­a­mens ex­traordin­aires des véhicules rou­ti­ers après leur im­ma­tric­u­la­tion.

2 L’OFT est re­spons­able des con­trôles sub­séquents péri­od­iques et des ex­a­mens ex­traordin­aires des bat­eaux après leur im­ma­tric­u­la­tion.