Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)


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Art. 39 Dérogations à la régale du transport de voyageurs

(art. 5 LTV)

1 Sont sous­traits à la ré­gale du trans­port de voy­ageurs:

a.
les courses avec des véhicules con­stru­its et équipés pour trans­port­er neuf per­sonnes au plus, con­duc­teur com­pris;
b.
les courses ser­vant ex­clus­ive­ment à trans­port­er des éco­liers ou des étu­di­ants (trans­port d’éco­liers);
c.
les courses ser­vant ex­clus­ive­ment à trans­port­er des trav­ail­leurs (trans­port de trav­ail­leurs).
d.
le trans­port ex­clusif de per­sonnes han­di­capées;
e.
le trans­port ex­clusif de milit­aires;
f.
les courses du trafic tour­istique par lesquelles des groupes de pas­sagers préal­able­ment con­stitués sont dé­posés à un lieu de des­tin­a­tion com­mun et ra­menés à leur point de dé­part com­mun par une course ultérieure ef­fec­tuée par la même en­tre­prise, pour autant qu’un ar­range­ment for­faitaire pré­voie, en plus du trans­port, l’héberge­ment des pas­sagers au lieu de des­tin­a­tion (ser­vices de navette avec héberge­ment);
g.
les courses cir­cu­laires trans­port­ant un ou plusieurs groupes de pas­sagers préal­able­ment con­stitués et les ra­men­ant à leur lieu de dé­part au moy­en du même véhicule (cir­cuits);
h.
les autres courses régulières et pro­fes­sion­nelles auxquelles ne s’ap­plique pas l’art. 38.

2 Si les courses prévues sont com­par­ables, en ce qui con­cerne leur fonc­tion­nal­ité et leur ca­pa­cité, aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du trafic sou­mis à autor­isa­tion et si elles s’ad­ressent aux util­isateurs de ces dernières, elles sont sou­mises à la ré­gale du trans­port de voy­ageurs.

3 En cas de doute, l’OFT dé­cide si une autor­isa­tion est né­ces­saire pour un ser­vice de trans­port.

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