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Art. 42 Itinéraire et arrêts
1 L’itinéraire doit correspondre à un trajet direct entre le lieu de départ et le lieu de destination. 2 Les arrêts ne peuvent être installés qu’aux principaux nœuds des transports publics. L’OFT peut en limiter le nombre par service de transport. 3 Les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées. 4 Les cantons veillent à des arrêts appropriés et à leur raccordement aux transports publics.34 5 L’OFT peut fixer, en accord avec les autorités concernées, les passages de frontière à utiliser. 34 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). |