Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)


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Art. 5 Fonction de desserte 3

1 Une ligne a une fonc­tion de desserte lor­squ’elle sert à la desserte générale ou à la desserte ca­pil­laire d’une loc­al­ité.

2 Sont con­sidérés comme des loc­al­ités les es­paces con­stru­its habités toute l’an­née par au moins 100 hab­it­ants dans:

a.
un ray­on de 1,5 km au max­im­um;
b.
les hab­it­ats dis­per­sés tra­di­tion­nels, ou
c.
les vallées des ré­gions de montagne dont la desserte se fait à partir d’un point com­mun.

3 Une ligne sert à la desserte générale:

a.
si elle re­lie des loc­al­ités entre elles ou avec le réseau supérieur des trans­ports pub­lics;
b.
si, au sein d’une loc­al­ité, elle dessert des zones bâties habitées toute l’an­née par au moins 100 hab­it­ants qui se situ­ent à plus de 1,5 km d’ar­rêts d’autres lignes ser­vant à la desserte générale.

4 Une ligne sertà la desserte ca­pil­laire:

a.
si les ar­rêts se trouvent à moins de 1,5 km en­viron d’ar­rêts de lignes ser­vant à la desserte générale, et
b.
si la dis­tance entre les ar­rêts est courte.

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’in­dem­nisa­tion et la présent­a­tion des comptes du trans­port ré­gion­al de voy­ageurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

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