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Art. 50 Autorisation et acte d’autorisation
1 L’autorisation n’est pas transmissible. Le titulaire de l’autorisation peut toutefois faire effectuer le service de transport par une autre entreprise à condition que cela soit prévu dans l’autorisation. 2 L’acte d’autorisation mentionne:
3 En trafic transfrontalier par bus de ligne, une copie de l’acte d’autorisation certifiée par l’OFT ou par l’autorité étrangère compétente est emportée à bord de chaque véhicule et présentée sur demande aux organes de contrôle. |