Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)


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Art. 50 Autorisation et acte d’autorisation

1 L’autor­isa­tion n’est pas trans­miss­ible. Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion peut toute­fois faire ef­fec­tuer le ser­vice de trans­port par une autre en­tre­prise à con­di­tion que cela soit prévu dans l’autor­isa­tion.

2 L’acte d’autor­isa­tion men­tionne:

a.
le type de ser­vice de trans­port;
b.
les tit­u­laires de l’autor­isa­tion et les éven­tuels sous-trait­ants;
c.
l’it­inéraire, not­am­ment le point de dé­part et la des­tin­a­tion;
d.
la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion;
e.
la durée et la fréquence du ser­vice de trans­port;
f.
les ar­rêts et les ho­raires;
g.
les con­di­tions et les charges éven­tuelles et les in­dic­a­tions im­port­antes.

3 En trafic trans­front­ali­er par bus de ligne, une copie de l’acte d’autor­isa­tion cer­ti­fiée par l’OFT ou par l’autor­ité étrangère com­pétente est em­portée à bord de chaque véhicule et présentée sur de­mande aux or­ganes de con­trôle.

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