Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)


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Art. 51 Liste des passagers en trafic routier

1 En cir­cu­la­tion routière, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion port­ant sur le trafic de ligne ét­ablit une liste des pas­sagers av­ant chaque dé­part. Cette liste doit être em­portée à bord pour chaque course.

2 La liste con­tient au min­im­um les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les en­tre­prises de trans­port par­ti­cipantes;
b.
les plaques d’im­ma­tric­u­la­tion des véhicules;
c.
le nom des con­duc­teurs;
d.
le numéro de l’autor­isa­tion;
e.
les dates de dé­part et d’ar­rivée;
f.
les lieux de dé­part et de des­tin­a­tion;
g.
le nom des pas­sagers et leurs lieux d’em­bar­que­ment et de débar­que­ment.

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à la sup­pres­sion des don­nées sais­ies dans les 100 jours.

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