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Art. 53 Véhicules
1 Les courses ne peuvent être effectuées qu’avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l’autorisation. Des véhicules d’autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d’insuffisance de capacité. 2 Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l’autorisation. |