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Art. 58a Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable: traitement des données, accès et sécurité des données 51
(art. 20, 20a LTV) 1 Si nécessaire, les entreprises peuvent traiter dans des systèmes d’information les données personnelles ci-après sur les voyageurs sans titre de transport valable afin de garantir le supplément visé à l’art. 20 LTV et en vue de l’encaissement et de la lutte contre les abus:
2 Afin de lutter contre les abus, les données sur l’itinéraire peuvent être traitées au plus durant 30 jours dans la mesure où cela est nécessaire pour découvrir une utilisation multiple non autorisée. 3 Si les voyageurs sont mineurs ou n’ont pas l’exercice des droits civils, les données visées à l’al. 1 du représentant légal peuvent être traitées. 4 Les données visées à l’art. 20a, al. 2, let. e, LTV incluent les jugements sur les poursuites pénales et les sanctions pour voyage sans titre de transport valable, dans la mesure où ils sont requis pour faire valoir des droits. 5 Les données visées à l’al. 1 ne peuvent être consultées et traitées que par des personnes qui en ont besoin pour percevoir un supplément ou pour identifier des voyageurs. 6 Quiconque est informé de mutations de données est tenu de les corriger sans délai. 7 Si des données sont rendues accessibles en ligne, le gestionnaire du système d’information et l’entreprise qui accède aux données doivent s’assurer que seules les personnes qui en ont besoin pour percevoir le supplément ou pour identifier des voyageurs puissent y accéder. 51 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3217). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). |