Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)


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Art. 58a Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable: traitement des données, accès et sécurité des données 51

(art. 20, 20a LTV)

1 Si né­ces­saire, les en­tre­prises peuvent traiter dans des sys­tèmes d’in­form­a­tion les don­nées per­son­nelles ci-après sur les voy­ageurs sans titre de trans­port val­able afin de garantir le sup­plé­ment visé à l’art. 20 LTV et en vue de l’en­caisse­ment et de la lutte contre les abus:

a.
nom;
b.
prénom;
c.
date de nais­sance;
d.
lieu d’ori­gine et de nais­sance;
e.
langue et na­tion­al­ité;
f.
type de per­mis et numéro de per­mis;
g.
numéro de télé­phone;
h.
les don­nées visées aux let. a à g à partir de pho­to­graph­ies des doc­u­ments présentés par le voy­ageur;
i.
ad­resse du dom­i­cile;
j.
ad­resse élec­tro­nique;
k.
don­nées sur la solv­ab­il­ité des voy­ageurs qui n’ac­quit­tent pas la créance du sup­plé­ment dans les 30 jours, tell­es que le niveau de rap­pel, l’état de la pour­suite, la présence d’act­es de dé­faut de bi­ens;
l.
moy­en de paiement;
m.
procès-verbaux des con­trôles de titres de trans­port, lieu et mo­ment du con­trôle;
n.
doc­u­ments ser­vant à prouver une in­frac­tion.

2 Afin de lut­ter contre les abus, les don­nées sur l’it­inéraire peuvent être traitées au plus dur­ant 30 jours dans la mesure où cela est né­ces­saire pour dé­couv­rir une util­isa­tion mul­tiple non autor­isée.

3 Si les voy­ageurs sont mineurs ou n’ont pas l’ex­er­cice des droits civils, les don­nées visées à l’al. 1 du re­présent­ant légal peuvent être traitées.

4 Les don­nées visées à l’art. 20a, al. 2, let. e, LTV in­clu­ent les juge­ments sur les pour­suites pénales et les sanc­tions pour voy­age sans titre de trans­port val­able, dans la mesure où ils sont re­quis pour faire valoir des droits.

5 Les don­nées visées à l’al. 1 ne peuvent être con­sultées et traitées que par des per­sonnes qui en ont be­soin pour per­ce­voir un sup­plé­ment ou pour iden­ti­fi­er des voy­ageurs.

6 Quiconque est in­formé de muta­tions de don­nées est tenu de les cor­ri­ger sans délai.

7 Si des don­nées sont ren­dues ac­cess­ibles en ligne, le ges­tion­naire du sys­tème d’in­form­a­tion et l’en­tre­prise qui ac­cède aux don­nées doivent s’as­surer que seules les per­sonnes qui en ont be­soin pour per­ce­voir le sup­plé­ment ou pour iden­ti­fi­er des voy­ageurs puis­sent y ac­céder.

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3217). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’in­dem­nisa­tion et la présent­a­tion des comptes du trans­port ré­gion­al de voy­ageurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

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