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Art. 61 Indemnisation 57
(art. 8, al. 2, et 21b LTV) 1 Lors d’un retard de plus de 60 minutes, l’indemnisation en trafic concessionnaire et en transport ferroviaire international autorisé s’élève à au moins 25 % du prix de transport payé et à au moins 50 % du prix de transport payé lors d’un retard de plus de 120 minutes. 2 Les voyageurs qui possèdent un abonnement et qui subissent à plusieurs reprises des retards pendant la période de validité de l’abonnement peuvent demander une indemnisation adéquate conformément aux conditions d’indemnisation de l’entreprise. Les entreprises fixent les critères de définition des retards et de calcul des indemnisations dans leurs conditions d’indemnisation. 3 En règle générale, l’indemnisation est versée dans les 30 jours qui suivent la présentation de la demande d’indemnisation. Elle peut être remise sous forme de bons d’achat ou d’autres prestations si leurs conditions sont souples, notamment en ce qui concerne la durée de validité et la destination. Les voyageurs peuvent exiger que l’indemnisation leur soit versée en argent. 4 Les entreprises peuvent fixer un montant au-dessous duquel il n’est pas versé d’indemnisation. Ce montant ne peut pas dépasser 5 francs. 5 N’ont pas droit à une indemnisation les voyageurs qui:
6 Une indemnisation ne peut être exigée pour les retards en trafic concessionnaire effectué au moyen d’installations à câbles ou de bateaux. 57 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915). |