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Art. 61c Assistance en cas d’accident en transport international par bus de ligne 60
(art. 8, al. 2, LTV) En cas d’accident lors d’un transport par bus de ligne international, l’entreprise fournit une assistance appropriée et proportionnée portant sur les besoins concrets immédiats des passagers à la suite de l’accident. Cette assistance englobe, si nécessaire, l’hébergement, la nourriture, les vêtements, le transport et la dispensation des premiers secours. Pour chaque passager, l’entreprise peut limiter le coût total de l’hébergement à un montant de 100 francs par nuit et pour deux nuits au plus. 60 Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915). |