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Art. 66 Transport de bagages en transport international par bus de ligne
(art. 8, al. 2)69 1 En trafic transfrontalier par bus de ligne soumis à autorisation fédérale, les bagages à main et les bagages ne sont transportés que si les voyageurs auxquels ils appartiennent participent au voyage. 2 Le passager reçoit un document de transport qui doit permettre une identification univoque de chaque bagage et contenir le nom et l’adresse de l’entreprise. 3 Le transport de bagages dans le compartiment voyageurs est interdit. Le compartiment à bagages transporte uniquement des bagages. 4 Chaque passager a droit au transport d’au moins un bagage de volume et de poids appropriés. 5 Les bagages mentionnés à l’art. 64, al. 1, let. a et c, sont exclus du transport. Le contrôle des bagages se fait selon l’art. 64, al. 2. 6 En cas d’accident lors d’un transport international par bus de ligne, les voyageurs dont le bagage est perdu ou endommagé peuvent prétendre à un dédommagement. L’entreprise dédommage le lésé exclusivement:
69 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915). 70 Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915). |