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Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)

Art. 66 Transport de bagages en transport international par bus de ligne

(art. 8, al. 2)69

1 En trafic trans­front­ali­er par bus de ligne sou­mis à autor­isa­tion fédérale, les ba­gages à main et les ba­gages ne sont trans­portés que si les voy­ageurs auxquels ils ap­par­tiennent par­ti­cipent au voy­age.

2 Le pas­sager reçoit un doc­u­ment de trans­port qui doit per­mettre une iden­ti­fic­a­tion uni­voque de chaque ba­gage et con­tenir le nom et l’ad­resse de l’en­tre­prise.

3 Le trans­port de ba­gages dans le com­par­ti­ment voy­ageurs est in­ter­dit. Le com­par­ti­ment à ba­gages trans­porte unique­ment des ba­gages.

4 Chaque pas­sager a droit au trans­port d’au moins un ba­gage de volume et de poids ap­pro­priés.

5 Les ba­gages men­tion­nés à l’art. 64, al. 1, let. a et c, sont ex­clus du trans­port. Le con­trôle des ba­gages se fait selon l’art. 64, al. 2.

6 En cas d’ac­ci­dent lors d’un trans­port in­ter­na­tion­al par bus de ligne, les voy­ageurs dont le ba­gage est perdu ou en­dom­magé peuvent prétendre à un dé­dom­mage­ment. L’en­tre­prise dé­dom­mage le lésé ex­clus­ive­ment:

a.
du dom­mage prouvé à con­cur­rence de 2000 francs max­im­um par ba­gage, et
b.
du prix de trans­port, des droits de dou­ane et des autres mont­ants que le voy­ageur a payés pour le trans­port du ba­gage perdu.70

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

70 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).