Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 7 Transport des voyageurs soumis à autorisation

(art. 7, al. 2, LTV)

Une autor­isa­tion can­tonale est né­ces­saire pour:

a.
le ser­vice de ligne, le ser­vice con­di­tion­nel et les courses as­similées au ser­vice de ligne dans la mesure où ils ne sont pas sou­mis à con­ces­sion en vertu de l’art. 6;
b.
les courses ser­vant ex­clus­ive­ment à trans­port­er des éco­liers ou des étu­di­ants (trans­port d’éco­liers);
c.
les courses ser­vant ex­clus­ive­ment à trans­port­er des trav­ail­leurs (trans­port de trav­ail­leurs);
d.
les courses ef­fec­tuées par une en­tre­prise autre qu’une en­tre­prise de trans­port ou pour le compte ou sur l’or­dre de celle-ci, ex­clus­ive­ment pour sa cli­entèle, ses membres ou ses vis­iteurs.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback