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Art. 70 Vente de bagages en souffrance en trafic relevant de la concession
(art. 26, al. 3 et section 9, LTV) 1 En trafic relevant de la concession, les bagages en souffrance peuvent être vendus trois mois après expiration du délai d’enlèvement. 2 Un bagage peut être vendu immédiatement après expiration du délai d’enlèvement si son contenu est manifestement périssable ou si sa valeur ne couvre pas les frais de dépôt. 3 L’ayant droit est averti de la vente au moins cinq jours à l’avance, si la nature de la marchandise le permet. 4 L’entreprise a les droits et les obligations du mandataire de l’ayant droit. Elle répond des dommages à concurrence de la valeur du bagage. |