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Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)

Art. 70 Vente de bagages en souffrance en trafic relevant de la concession

(art. 26, al. 3 et sec­tion 9, LTV)

1 En trafic rel­ev­ant de la con­ces­sion, les ba­gages en souf­france peuvent être ven­dus trois mois après ex­pir­a­tion du délai d’en­lève­ment.

2 Un ba­gage peut être vendu im­mé­di­ate­ment après ex­pir­a­tion du délai d’en­lève­ment si son con­tenu est mani­festement périss­able ou si sa valeur ne couvre pas les frais de dépôt.

3 L’ay­ant droit est averti de la vente au moins cinq jours à l’avance, si la nature de la marchand­ise le per­met.

4 L’en­tre­prise a les droits et les ob­lig­a­tions du man­dataire de l’ay­ant droit. Elle ré­pond des dom­mages à con­cur­rence de la valeur du ba­gage.