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Art. 78 Contrôles et obligation de coopérer et contrôles
(art. 52 LTV) 1 Les entreprises doivent fournir à l’OFT des renseignements sur leur exploitation afin qu’il puisse accomplir ses tâches. Elles doivent établir les documents financiers et statistiques d’après les directives de l’OFT et les lui soumettre. 2 Elles doivent accueillir gratuitement les collaborateurs de l’OFT à bord des véhicules à des fins officielles et leur donner accès à tout moment aux installations, aux équipements et aux véhicules. 3 Elles autorisent les contrôles destinés à constater l’exécution réglementaire des transports, notamment les temps de conduite et de repos des conducteurs. Les contrôleurs peuvent notamment:
4 Si l’exploitation doit être interrompue en raison d’événements imprévus, notamment de phénomènes naturels ou d’accidents, l’entreprise en informe immédiatement l’OFT ainsi que les clients concernés. 5 Au surplus, l’ordonnance du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics71 est applicable. 71 [RO 20002103, 20044705II 68, 20114573art. 2 let. b 4575. RO 2015215art. 52 al. 2]. Voir actuellement l’O du 17 déc. 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports (RS 742.161). |