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Art. 79a Traitement des données par les entreprises 75
(art. 54 LTV) 1 Outre les données visées à l’art. 54, al. 2, LTV, les entreprises peuvent traiter les données personnelles ci-après des voyageurs munis d’un titre de transport personnel afin de garantir la perception du prix du transport conformément à l’art. 54 LTV:
2 Si les voyageurs sont mineurs ou n’ont pas l’exercice des droits civils, les données visées à l’al. 1 du représentant légal peuvent être traitées. 3 Les entreprises dressent un procès-verbal du traitement des données personnelles:
75 Introduit par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). 76 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, version du JO L 119 du 4.5.2016, p. 89. |