Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)


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Art. 8 Dérogations à la régale du transport des voyageurs

(art. 5 LTV)

1 Sont sous­traits à la ré­gale du trans­port des voy­ageurs:

a.
les courses avec des véhicules non guidés, con­stru­its et équipés pour trans­port­er neuf per­sonnes au max­im­um, con­duc­teur com­pris;
b.
les courses pro­posées régulière­ment et selon un ho­raire pendant quat­orze jours con­sécu­tifs au plus pendant une an­née;
c.
le trans­port ex­clusif de per­sonnes han­di­capées;
d.
le trans­port ex­clusif de milit­aires;
e.
le trans­port de groupes de pas­sagers préal­able­ment con­stitués d’un point de dé­part com­mun à une des­tin­a­tion com­mune, dans la mesure où le trans­port a lieu dans le cadre d’une of­fre de presta­tions8 de voy­age for­faitaire;
f.9
le trans­port de groupes de pas­sagers préal­able­ment con­stitués, chaque groupe étant ra­mené à son point de dé­part avec le même véhicule (cir­cuits);
g.
les courses auxquelles ne s’ap­plique pas l’art. 6 ou 7.

2 Si les courses prévues sont com­par­ables, en ce qui con­cerne leur fonc­tion­nal­ité et leur ca­pa­cité, aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du ser­vice de ligne et si elles s’ad­ressent aux util­isateurs de ces dernières, elles sont sou­mises à la ré­gale du trans­port de voy­ageurs.

3 En cas de doute, l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) dé­cide si un ser­vice de trans­port est sou­mis à con­ces­sion ou à autor­isa­tion.

8 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’in­dem­nisa­tion et la présent­a­tion des comptes du trans­port ré­gion­al de voy­ageurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

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