Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)


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Art. 81

1 Si l’OFT con­state des in­frac­tions répétées à la ré­gale du trans­port de voy­ageurs ou aux dis­pos­i­tions de la con­ces­sion ou de l’autor­isa­tion, il donne à l’en­tre­prise un délai pour s’ac­quit­ter de ses ob­lig­a­tions sous peine de sanc­tions ad­min­is­trat­ives si elle n’ob­tem­père pas.

2 Il peut or­don­ner des sanc­tions ad­min­is­trat­ives si:

a.
en l’ab­sence de celles-ci, il faut s’at­tendre à ce que les dis­pos­i­tions ap­plic­ables ne soi­ent pas re­spectées; ou
b.
les dis­pos­i­tions ap­plic­ables ont été en­fre­intes grave­ment ou à plusieurs re­prises.

3 Il peut not­am­ment:

a.
in­ter­dire l’en­trée de véhicules en Suisse;
b.
in­ter­dire aux véhicules de pour­suivre leur route,
c.
in­ter­dire la prise en charge de pas­sagers.

4 Si, en sus, la sé­cur­ité des trans­ports est mise en danger, il peut saisir des véhicules.

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