Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications
(art. 10, al. 2, let. b, LTVA) 1Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: - a.
- les services de radiodiffusion et de télédiffusion;
- b.
- l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations;
- c.
- la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données;
- d.
- la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements;
- e.
- la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
- f.
- la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
- g.1
- la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris.
2Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: - a.
- la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;
- b.
- les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive;
- c.
- la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe 2 à l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).
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