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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 1er avril 2019)

Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications

(art. 10, al. 2, let. b, LTVA)

1Sont réputés presta­tions de ser­vices en matière d'in­form­atique ou de télé­com­mu­nic­a­tions not­am­ment:

a.
les ser­vices de ra­di­od­if­fu­sion et de télédif­fu­sion;
b.
l'oc­troi de droits d'ac­cès not­am­ment aux réseaux de com­mu­nic­a­tion fixes ou mo­biles et à la com­mu­nic­a­tion par satel­lite, ain­si qu'à d'autres réseaux d'in­form­a­tions;
c.
la mise à dis­pos­i­tion et la garantie des ca­pa­cités de trans­mis­sion de don­nées;
d.
la mise à dis­pos­i­tion de sites web, l'héberge­ment web, la télé­main­ten­ance de pro­grammes et d'équipe­ments;
e.
la mise à dis­pos­i­tion et la mise à jour élec­tro­niques de lo­gi­ciels;
f.
la mise à dis­pos­i­tion élec­tro­nique d'im­ages, de textes et d'in­form­a­tions ain­si que la mise à dis­pos­i­tion de banques de don­nées;
g.1
la mise à dis­pos­i­tion élec­tro­nique de mu­siques, de films et de jeux, jeux d'ar­gent y com­pris.

2Ne sont pas réputées presta­tions de ser­vices en matière d'in­form­atique ou de télé­com­mu­nic­a­tions not­am­ment:

a.
la simple com­mu­nic­a­tion par fil, par ra­diocom­mu­nic­a­tion, par un réseau op­tique ou par un autre sys­tème élec­tro­mag­nétique entre le fourn­is­seur et le des­tinataire de la presta­tion;
b.
les presta­tions de form­a­tion au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme in­ter­act­ive;
c.
la simple mise à dis­pos­i­tion d'in­stall­a­tions ou de parties d'in­stall­a­tions désignées pré­cisé­ment et des­tinées à l'us­age ex­clusif du loc­ataire pour la trans­mis­sion de don­nées.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l'an­nexe 2 à l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).