Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 1er avril 2019)


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Art. 35 Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux

(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1Un fourn­is­seur de presta­tions dis­pose d'une autor­isa­tion de pratiquer une pro­fes­sion au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:

a.
est déten­teur de l'autor­isa­tion can­tonale de pratiquer la pro­fes­sion à titre in­dépend­ant, ou
b.
est autor­isé à dis­penser des traite­ments médi­caux con­formé­ment à la lé­gis­la­tion can­tonale.

2Sont réputés faire partie des pro­fes­sions du sec­teur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, not­am­ment:

a.
les mé­de­cins;
b. 1
les mé­de­cins-den­tistes;
c.
les pro­thés­istes dentaires;
cbis.2
les hy­gién­istes dentaires;
d.
les psy­chothéra­peutes;
e.
les chiro­praticiens;
f.
les physio­théra­peutes;
g.
les er­gothéra­peutes;
h.
les na­tur­o­path­es et autres per­sonnes prati­quant l'art de guérir, les praticiens en théra­peut­iques naturelles;
i.
les sages-femmes;
j.
les in­firmi­ers;
k.
les mas­seurs médi­caux;
l.
les lo­gopédistes-or­tho­phon­istes;
m.
les diététi­ciens;
n.
les péd­i­cures-pod­o­logues.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
2 In­troduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).

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