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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 1er avril 2019)

Art. 45 Contre-prestations en monnaie étrangère

(art. 24, al. 1, LTVA)

1Pour cal­culer la taxe sur la valeur ajoutée à vers­er, les contre-presta­tions en mon­naie étrangère doivent être con­ver­ties en mon­naie na­tionale au mo­ment de la nais­sance de la créance fisc­ale.

2Il y a contre-presta­tion en mon­naie étrangère lor­sque la fac­ture ou la quit­tance sont ét­ablies dans une mon­naie étrangère. En l'ab­sence d'une telle fac­ture ou quit­tance, la compt­ab­il­isa­tion chez le fourn­is­seur de la presta­tion est déter­min­ante. Peu im­porte si le paiement a lieu en mon­naie na­tionale ou en mon­naie étrangère et dans quelle mon­naie l'ar­gent rendu est payé.

3La con­ver­sion s'ef­fec­tue sur la base des taux de change pub­liés par l'AFC, l'as­sujetti pouv­ant se fonder à choix sur le cours men­suel moy­en ou sur le cours du jour pour la vente de de­vises.1

3bisLe cours du jour pour la vente de de­vises pub­lié par une banque suisse s'ap­plique aux mon­naies étrangères pour lesquelles l'AFC ne pub­lie pas de taux de change.2

4Pour la con­ver­sion, les as­sujet­tis fais­ant partie d'un groupe d'en­tre­prises peuvent util­iser le cours de change du groupe. Ce cours doit être ap­pli­qué aus­si bi­en aux presta­tions fournies au sein du groupe qu'aux presta­tions fournies à ou par des tiers.3

5Le procédé choisi (cours men­suel moy­en, cours du jour ou cours fixé par le groupe) doit être con­ser­vé pendant une péri­ode fisc­ale au moins.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).
2 In­troduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).