Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 1er avril 2019)


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Art. 47 Prestations au personnel

(art. 24 LTVA)

1Pour les presta­tions fournies au per­son­nel à titre onéreux, l'im­pôt doit être cal­culé sur la contre-presta­tion ef­fect­ive­ment reçue. L'art. 24, al. 2 et 3, LTVA est réser­vé.

2Les presta­tions fournies par l'em­ployeur au per­son­nel qui doivent être déclarées dans le cer­ti­ficat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L'im­pôt doit être cal­culé sur le mont­ant déter­min­ant pour les im­pôts dir­ects.

3Les presta­tions qui ne doivent pas être déclarées dans le cer­ti­ficat de salaire sont réputées fournies à titre gra­tu­it et l'ex­ist­ence d'un mo­tif en­tre­pren­eur­i­al est présumée.

4Des for­faits pour déter­miner les élé­ments du salaire peuvent égale­ment être util­isés pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que ceux-ci soi­ent autor­isés pour les im­pôts dir­ects et qu'ils puis­sent aus­si ser­vir au cal­cul de la taxe sur la valeur ajoutée.

5Les al. 2 à 4 s'ap­pli­quent, qu'il s'agisse de per­sonnes étroite­ment liées au sens de l'art. 3, let. h, LTVA ou non.1


1 Er­rat­um du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).

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