Art. 49 Médicaments
(art. 25, al. 2, let. a, ch. 8, LTVA) Sont réputés médicaments: - a.
- les médicaments prêts à l'emploi et les prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire autorisés conformément à l'art. 9, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)2, ainsi que les produits correspondants sous leur forme galénique finale;
- b.3
- les médicaments prêts à l'emploi dispensés de l'autorisation conformément à l'art. 9, al. 2 et 2ter, LPTh, à l'exception du sang complet humain ou animal;
- c.4
- les médicaments prêts à l'emploi ayant reçu une autorisation pour une durée limitée conformément à l'art. 9a ou 9b LPTh;
- d.5
- les médicaments prêts à l'emploi non autorisés visés aux art. 48 et 49, al. 1 à 4, de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments6 et 7 de l'ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires7.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833). 2 RS 812.21 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2019 (RO 2019 911). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2019 (RO 2019 911). 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe 8 à l'O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5029). 6 RS 812.212.1 7 RS 812.212.27
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