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Art. 5 Etablissements stables
(art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) 1On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.1 2Sont notamment réputés établissements stables:
3Ne sont notamment pas réputés établissements stables:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307). |