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Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place
(art. 25, al. 3, LTVA) 1Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:
2Ne sont pas réputés installations pour la consommation:
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