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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 1er avril 2019)

Art. 72 Principes

(art. 32 LTVA)

1La dé­duc­tion de l'im­pôt préal­able peut être en­tière­ment cor­rigée sur les bi­ens et les presta­tions de ser­vices qui n'ont pas été util­isés.

2La dé­duc­tion de l'im­pôt préal­able peut être cor­rigée sur les bi­ens us­agés et les presta­tions de ser­vices qui sont en­core dispon­ibles et qui ont en­core une valeur résidu­elle au mo­ment où les con­di­tions don­nant droit à la dé­duc­tion de l'im­pôt préal­able sont réal­isées. Pour les presta­tions de ser­vices en matière de con­seil, de tenue de la compt­ab­il­ité, de re­crute­ment de per­son­nel, de man­age­ment et de pub­li­cité, il est présumé qu'elles sont déjà con­som­mées au mo­ment de leur ac­quis­i­tion et qu'elles ne sont plus dispon­ibles.

3Pour les bi­ens fab­riqués par l'as­sujetti, un sup­plé­ment de 33 % pour l'util­isa­tion de l'in­fra­struc­ture peut être ajouté à l'im­pôt préal­able sur les matéri­aux et, pour les produits semi-finis, sur d'éven­tuels travaux de tiers. La preuve ef­fect­ive de l'im­pôt préal­able im­puté à l'util­isa­tion de l'in­fra­struc­ture de­meure réser­vée.

4Si seule une partie des con­di­tions de la dé­duc­tion de l'im­pôt préal­able est réal­isée, la cor­rec­tion ne peut être opérée qu'en fonc­tion de l'af­fect­a­tion qui donne désor­mais droit à la dé­duc­tion de l'im­pôt préal­able.