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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 1er avril 2019)

Art. 75

1Il ne faut procéder à aucune ré­duc­tion de la dé­duc­tion de l'im­pôt préal­able dans la mesure où les élé­ments visés à l'art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont im­put­ables à un do­maine d'activ­ité pour le­quel il n'y a pas d'im­pôt préal­able ou qui ne donne pas droit à la dé­duc­tion de l'im­pôt préal­able.

2Si les élé­ments visés à l'art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA peuvent être im­putés à un do­maine d'activ­ité déter­miné, seul l'im­pôt préal­able sur les dépenses pour ce do­maine d'activ­ité doit être ré­duit.

3Si les fonds élé­ments à l'art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont ver­sés pour couv­rir un dé­fi­cit d'ex­ploit­a­tion, l'im­pôt préal­able doit être ré­duit glob­ale­ment en fonc­tion du rap­port entre ces élé­ments et le chif­fre d'af­faires total, sans taxe sur la valeur ajoutée.