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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 1er avril 2019)

Art. 87 Valeur des taux de la dette fiscale nette accordés

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Si seules deux activ­ités de l'as­sujetti dé­pas­sent la lim­ite de 10 %, l'ap­plic­a­tion des deux taux de la dette fisc­ale prévus pour ces activ­ités est ac­cordée.

2Si plus de deux activ­ités dé­pas­sent la lim­ite de 10 %, l'ap­plic­a­tion des taux de la dette fisc­ale nette suivants est ac­cordée:

a.
le plus élevé des taux de la dette fisc­ale nette prévus pour les activ­ités en ques­tion dont la part de chif­fre d'af­faires se monte à plus de 10 % du chif­fre d'af­faires glob­al;
b.
un deux­ième taux de la dette fisc­ale nette choisi par l'as­sujetti parmi les taux prévus pour les autres activ­ités dont la part de chif­fre d'af­faires se monte à plus de 10 % du chif­fre d'af­faires glob­al.