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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 1er avril 2019)

Art. 92 Prestation à soi-même

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

A l'ex­cep­tion de l'art. 83, al. 1, let. b, la presta­tion à soi-même est prise en compte dans l'ap­plic­a­tion de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette.