Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 1er avril 2019)


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Art. 9a Libération et fin de la libération de l'assujettissement pour les entreprises sises à l'étranger

(art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. b, et 3, LTVA)

1Les en­tre­prises n'ay­ant pas leur siège, leur dom­i­cile ou un ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse qui fourn­is­sent pour la première fois une presta­tion sur le ter­ritoire suisse sont libérées de l'as­sujet­tisse­ment si, au vu des cir­con­stances du mo­ment, il faut présumer que le seuil du chif­fre d'af­faires fixé à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas at­teint dans les douze prochains mois avec les presta­tions fournies sur le ter­ritoire suisse et à l'étranger. S'il n'est pas en­core pos­sible, à ce mo­ment, d'es­timer si le seuil du chif­fre d'af­faires sera at­teint, il faut procéder à une nou­velle évalu­ation au plus tard après trois mois.

2Si la nou­velle évalu­ation laisse présumer que le seuil du chif­fre d'af­faires sera at­teint, la libéra­tion de l'as­sujet­tisse­ment prend fin, à choix, au mo­ment:

a.
de la première fourniture d'une presta­tion sur le ter­ritoire suisse, ou
b.
de la nou­velle évalu­ation, mais au plus tard au début du quat­rième mois.

3Pour les en­tre­prises aupara­v­ant libérées de l'as­sujet­tisse­ment, la libéra­tion de l'as­sujet­tisse­ment prend fin à l'ex­pir­a­tion de l'ex­er­cice com­mer­cial au cours duquel le seuil du chif­fre d'af­faires a été at­teint. Si l'activ­ité déter­min­ante pour l'as­sujet­tisse­ment n'a pas été ex­er­cée pendant une an­née en­tière, le chif­fre d'af­faires doit être ex­tra­polé à l'an­née.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014 (RO 2014 3847). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).

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