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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 1er avril 2019)

Art. 9a Libération et fin de la libération de l'assujettissement pour les entreprises sises à l'étranger

(art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. b, et 3, LTVA)

1Les en­tre­prises n'ay­ant pas leur siège, leur dom­i­cile ou un ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse qui fourn­is­sent pour la première fois une presta­tion sur le ter­ritoire suisse sont libérées de l'as­sujet­tisse­ment si, au vu des cir­con­stances du mo­ment, il faut présumer que le seuil du chif­fre d'af­faires fixé à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas at­teint dans les douze prochains mois avec les presta­tions fournies sur le ter­ritoire suisse et à l'étranger. S'il n'est pas en­core pos­sible, à ce mo­ment, d'es­timer si le seuil du chif­fre d'af­faires sera at­teint, il faut procéder à une nou­velle évalu­ation au plus tard après trois mois.

2Si la nou­velle évalu­ation laisse présumer que le seuil du chif­fre d'af­faires sera at­teint, la libéra­tion de l'as­sujet­tisse­ment prend fin, à choix, au mo­ment:

a.
de la première fourniture d'une presta­tion sur le ter­ritoire suisse, ou
b.
de la nou­velle évalu­ation, mais au plus tard au début du quat­rième mois.

3Pour les en­tre­prises aupara­v­ant libérées de l'as­sujet­tisse­ment, la libéra­tion de l'as­sujet­tisse­ment prend fin à l'ex­pir­a­tion de l'ex­er­cice com­mer­cial au cours duquel le seuil du chif­fre d'af­faires a été at­teint. Si l'activ­ité déter­min­ante pour l'as­sujet­tisse­ment n'a pas été ex­er­cée pendant une an­née en­tière, le chif­fre d'af­faires doit être ex­tra­polé à l'an­née.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014 (RO 2014 3847). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).