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Art. 111 Support de données sans valeur marchande
(art. 45, al. 1, let. b et 52, al. 2, LTVA) 1Est réputé support de données sans valeur marchande, indépendamment du type de support et du mode de stockage des données, tout support de données qui en sa forme et de par son contenu lorsqu’il est importé:
2Le support de données peut contenir des programmes et des données informatiques, leur mise à jour ou mise à niveau ainsi que des sons et des images. 3Pour déterminer si le support n’a pas de valeur marchande, il faut se référer au support lui-même avec les prestations de services qu’il contient et les droits qui y sont attachés sans égard à l’acte juridique sur lequel se fonde l’importation. 4Les biens suivants sont notamment assimilés aux supports de données sans valeur marchande, si le bien est remis ou cédé au mandant en vertu d’un acte juridique indépendant:
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